S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
312.20. Plongée en compagnonnage: Lors d’une plongée en compagnonnage, les plongeurs doivent:
1°  établir un code de communication par signaux manuels à utiliser en cas d’urgence ou en cas de défaillance du système de communication vocale;
2°  maintenir un contact visuel constant entre eux durant toute la durée de la plongée;
3°  mettre fin immédiatement à la plongée dès que l’un des plongeurs remonte à la surface;
4°  mettre en application les mesures d’urgence prévues au plan de plongée dès que l’un des plongeurs ne répond pas à un signal;
5°  être reliés à la surface par une corde fixée à une bouée qui doit être constamment visible et surveillée afin de permettre qu’une aide immédiate soit apportée aux plongeurs en cas d’urgence.
D. 425-2010, a. 3.